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Article 29 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 29 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.

Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.