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Article 24 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Les transports ferroviaires de voyageurs ne sont pas considérés comme des services utilisés en France même pour la partie du trajet située sur le territoire national lorsqu'il s'agit :

1° De transports effectués en trafic international sur des relations comprenant en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :

Paris-Londres Paris-Bruxelles Paris-Luxembourg Paris-Dusseldorf Paris-Cologne Paris-Francfort Paris-Stuttgart Paris-Munich Paris-Bâle Paris-Berne Paris-Lausanne Paris-Genève Paris-Turin;

Paris-Milan Paris-Barcelone Paris-Madrid Paris-Bilbao;

Strasbourg-Bruxelles Strasbourg-Francfort Strasbourg-Londres;

Lille-Londres Lille-Bruxelles Lille-Bale; Lyon-Londres Lyon-Bruxelles Lyon-Luxembourg Lyon-Cologne Lyon-Francfort Lyon-Genève Lyon-Milan Lyon-Barcelone; Marseille-Londres Marseille-Genève Marseille-Rome; Nice-Copenhague Nice-Genève Nice-Zurich Nice-Gênes Nice-Londres Nice-Milan Nice-Barcelone Nice-Madrid Nice-Lisbonne Nice-Francfort Nice-Luxembourg Nice-Bruxelles; Bordeaux-Bilbao Bordeaux-Genève Bordeaux-Londres; Toulouse-Genève Toulouse-Barcelone; Lourdes-Bruxelles Lourdes-Dublin Lourdes-Cork;

2° De transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.