Article 24 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 24 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les transports ferroviaires de voyageurs ne sont pas considérés comme des services utilisés en France même pour la partie du trajet située sur le territoire national lorsqu'il s'agit :
1° De transports effectués en trafic international sur des relations comprenant en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
2° De transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.