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Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros.