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Article 23 I bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 23 I bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive sont tenues en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 O de l'annexe III au code général des impôts de produire en même temps que la déclaration prévue à l'article 223 du même code doit être présenté sur un imprimé établi par l'Administration conformément au modèle annexé à l'arrêté du 25 septembre 1972.

Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis.