Article 23 bis A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 23 bis A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
a. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
b. De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
c. De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.