Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Acquisition d'un ascenseur ;
3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.