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Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

2. Acquisition d'un ascenseur ;

3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.