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Article 17 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.

2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.