Article 17 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.