Article 17 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
soit cinquante jours par an dont vingt-cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
soit quarante jours pendant les mois de juillet août et septembre.