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Article 17 S AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 S AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P doivent mentionner :

L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequels ont réalisés les travaux et dépenses ;

Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;

La nature et la marque des matériels et matériaux.