Article 17 S AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P doivent mentionner :
L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequels ont réalisés les travaux et dépenses ;
Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;
La nature et la marque des matériels et matériaux.