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Article 17 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 P s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 P ne sont pas pris en compte.