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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.