Articles

Article 6 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 6 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

les bons du Trésor sur formules ;

les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

les versements en comptes sur livrets.