Article 6 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
Les bons du Trésor sur formules.
Les bons d'épargne des PTT.
Les bons de la caisse nationale de crédit agricole.
Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France.
Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance.
Les versements en comptes sur livrets.