Article 6 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 6 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.