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Article 6 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 6 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.