Article 4 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 4 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel, les produits de la viticulture levés sous le régime du forfait, en stock à la date de ce changement de régime, sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :
1° Décote applicable aux vins :
Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;
Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 8 p. 100 ; Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire :
20 p. 100 ;
Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 p. 100 ;
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;
Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 5 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 10 p. 100 ;
Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 15 p. 100 ;
Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 p. 100.