Article 4 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 4 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :
1° Décote applicable aux vins :
Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;
Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 %;
Vins provenant de la quatrième de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 %;
Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 %.
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;
Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 %;
Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 %;
Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 %;
Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 %.