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Article 4 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 4 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :

1° Décote applicable aux vins :

Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;

Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 %;

Vins provenant de la quatrième de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 %;

Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 %.

2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;

Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 %;

Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 %;

Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 %;

Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 %.