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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les zones dans lesquelles les entreprises qui bénéficient de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peuvent pratiquer sans agrément l'amortissement exceptionnel des constructions neuves mentionné à l'article 39 quinquies D du même code sont celles délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et les départements d'outre-mer. Toutefois, les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV du même arrêté, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.



(1) JO du 7 décembre 1980.