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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)


Les représentants des salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ils sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi.

Les articles 93, 95 à 97 et 130 à 132 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables. Les dispositions des articles 106 et 148 de la même loi ne sont pas applicables aux prêts qui leur sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.