Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Comporter une fois et demie plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir ;
2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion ;
3. Avoir recueilli la signature :
- soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
- soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à ces instances.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.