Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Les représentants des salariés sont élus par les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
- dans chacune des entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 1er de la présente loi, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales au sens du 4 dudit article 1er, dont le siège social est fixé sur le territoire français ;
- dans chacune des entreprises entrant dans la catégorie définie au 4 de l'article 1er, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise.