Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)
Le conseil d'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.