Article 378 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 378 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.