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Article 377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

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La liquidation de la contribution est réalisée par le redevable et détaillée sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.

Ce relevé de solde est accompagné, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation.