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Article 376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.