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Article 375 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 375 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 et 377.