Articles

Article 381 R AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 381 R AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :

1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;

2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;

3° Le nom de famille, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;

Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.