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Article 375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 quater du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 376 à 381.