Article 315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.