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Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.

Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit e^tre accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.