Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)
Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.
Elle doit informer préalablement le ministre compétent de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.