Article 170 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 170 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.