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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)


Les sociétés coopératives maritimes peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.

Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.

Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.