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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)


Les sociétés coopératives d'entreprises de transports ont pour objet l'exercice de toutes les activités des entreprises de transports publics de marchandises et de voyageurs à l'exception de celles formées par les personnes physiques en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises et de voyageurs régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.

Toutefois :

- pour l'application des articles 2, 6, 16, 18, 19, l'inscription au registre prévu par les articles 7 et 8, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

- pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable ;

- pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

- les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.

Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret.