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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale)

Les fonctions de mandataire ou de membre du conseil de surveillance ne donnent pas lieu à rémunération.


Toutefois, les mandataires associés ou non qui exercent effectivement une fonction de direction de la société peuvent percevoir une rémunération.