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Article 446 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 446 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Sans préjudice des dispositions de l'article 2002 bis du code général des impôts les originaux des documents produits à l'appui de la déclaration prévue à l'article 49 undecies de la présente annexe doivent être conservés et représentés jusqu'à l'expiration du délai de répétition à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts visés à l'article 406 bis de l'annexe II au code général des impôts.