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Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs en vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.