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Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus par les articles 432 et 434 est composée ainsi qu'il suit :

Le préfet ou son représentant président ;

Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou son représentant ;

Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;

Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.

En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.