La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus par les articles 432 et 434 est composée ainsi qu'il suit :
Le préfet ou son représentant président ;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.