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Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.

Le recours a un effet suspensif.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.