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Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les recours prévus à l'article 440 sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.