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Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les décisions préfectorales prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.