Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, l'autorité qui statue peut accorder d'office au comptable du Trésor sur avis concordants des chefs des services de l'assiette et du recouvrement un sursis de versement renouvelable dans les conditions prévues aux articles 431 et 432.