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Article 434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le commissaire de la République statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.

Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.