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Article 429 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 429 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


En dehors des cas de remises de débet les comptables du Trésor responsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.