Article 422 A AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 422 A AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les dispositions des articles 417 à 422 ne sont pas applicables aux demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération des pénalités afférentes à l'assiette de la taxe locale d'équipement. Ces demandes doivent être adressées au ministère chargé de l'urbanisme qui statue.