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Article 416 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 416 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.