Articles

Article 416 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 416 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.


(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N