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Article 416 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 416 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.