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Article 406 A 16 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 406 A 16 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, deuxième alinéa du code général des impôts.