Article 406 A 16 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 406 A 16 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, deuxième alinéa du code général des impôts.